leur radiation, ou l’annulation des engagements figurant sur les acquitsàcaution ou
passavants.
Article 294. Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés
au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 155 cidessus est réputé
exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie
est prohibée ou assujettie à des droits.
§ 5 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS SANS DECLARATI0N
Article 295. Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
1°) les importations ou exportations par les bureaux ou postes de douane
sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable
aux marchandises présentées.
2°) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.
Article 296. Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1°) Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du
territoire étranger ou de la mer, pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un
passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation ou de différence
dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ.
2°) Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de
taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports
et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou
composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite.
3°) Les marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministre des
Finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette
navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.
Article 297. Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant
le nombre déclaré.
Article 298. Son: réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises
prohibées :
1°) Toute infraction aux dispositions de l’article 23 § 3 cidessus
ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés
à l’article 23 § 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses
déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2°) Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder
l’application des mesures de prohibition. Cependant les marchandises prohibées à
l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir
la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles dont la sortie est demandée