cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne
sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Article 290 – Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée
ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure, sont
réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de
celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet
d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ciaprès
indiqués :
1°) Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être
munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route
qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne
viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au
bureau ou poste de douane le plus proche.
2°) Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en
infraction à l'article 173 ci–dessus.
Article 291 1°) Les marchandises visées à l'article 182 ci–dessus sont réputées avoir
été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents
présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2°) Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes
visées aux § § 1 et 2 de l'article 182 sont poursuivies et punies conformément aux
dispositions des articles 286 à 288 ci–dessus.
3°) Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les
justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé,
échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention
régulière, les détenteurs et transporteurs sauf dispositions prévues à l'article 264 ci–dessus
seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées
dans les mêmes conditions que cidessus, quelles que soient les justifications qui auront
pu être produites.
Article 292 Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédant au compte
ouvert prévu par l'article 174 cidessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.
Article 293 Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à
l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude, et les animaux de la catégorie de ceux
dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une
tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ciaprès indiqués :
1°) Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 175 § 1, en
violation des articles 175 et 177 et des arrêtés et règlements pris pour leur application.
2°) En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par
l'article 178 cidessus.
3°) En cas de manoeuvres ou fausses déclarations tendant��à obtenir
indûment la délivrance de titre de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou