C) Troisième partie
Article 288 Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation
des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude,
d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un
emprisonnement de six mois à trois ans :
1°) les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit
par trois individus ou plus à cheval ou vélocipède, que tous portent ou non des
marchandises de fraude.
2°) Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou
autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de
jauge nette ou par bateau de rivière.
§ 4 CONTREBANDE
Article 289 1°) La contrebande s'entend des importations ou exportations en
dehors des bureaux ou postes ainsi que de toute violation des dispositions légales
ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à
l'intérieur du territoire douanier.
2°) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
a) La violation des dispositions des articles 57, 58 § 2, 60 § 1, 63 § 1,
65 ou des dispositions des arrêtés pris pour l’application de l'article 178 du présent
code.
Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans
l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux
visés à l'article 296 § 1 ;
b)
Les soustractions ou substitutions en cours de transport des
marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation. sans motif
légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour
résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou
d'identification, et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au
transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
c)
La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires,
portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation
ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités
particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est
pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent. code. .
3°) Sont assimilés à des actes de contrebande, les importations ou
exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de
douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans les