différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées
sommairement.
D) Quatrième partie
Article 285 – 1°) Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des
marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que
l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se
rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée
ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2°) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du
paragraphe précédent les infractions visées à l'article 283 cidessus lorsqu'elles se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée
ou à la sortie.
E) Cinquième classe
Article 285bis 1°) Est passible d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une
amende de 10.000 à 40.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
infraction aux dispositions des articles 36 1 et 43 1 cidessus.
2°) Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa
précédent :
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'un
retrait de l'autorisation de dédouaner, prévus par l'article 703 cidessus, continue à
accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane
concernant la déclaration en détail des marchandises.
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de
soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait d'autorisation de dédouaner
ceux qui en auraient été atteints.
§ 3 – DELITS DOUANIERS
A) Première classe
Article 286 Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation
des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude,
d'une amende également pouvant s'élever à un mois, tout fait de contrebande ainsi
que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou forte
ment taxées à l'entrée, ou prohibées ou taxées à la sortie.
B) Deuxième classe
Article 287 Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et
d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par
une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou
non des marchandises de fraude.