suspensif ;
c) la nonreprésentation des marchandises placées en entrepôt fictif
ou spécial ;
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de
marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans
les acquitsàcaution et soumissions ;
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée.
3°) Sont également punies des peines contraventionnelles de la 2è
classe, toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant
l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus
sévèrement réprimées par le présent code.
C) Troisième classe
Article 284 Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et
d'une amende de 5.000 à 30.00 francs :
1°) Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou
d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la
catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni
prohibées ou taxées à la sortie.
2°) Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des
marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un
droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette
fausse déclaration.
3°) Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire
réel ou de l’expéditeur réel.
4°) Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice
de la franchise prévue à l'article 164 du présent code ainsi que toute infraction aux
dispositions des décrets pris pour l'application de cet article.
5°) Tout détournement de marchandises non prohibées de leur
destination privilégiée.
6°) La présentation comme unité dans les manifestes ou
déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière
que ce soit.
7°) L'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du
manifeste, toute omission de marchandises dans les déclarations sommaires, toute