§ 3 DECLARANTS
Article 267 Les signataires de déclarations sont responsables des omissions,
inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours
contre leurs commettants.
§ 4 COMMISSIONNAIRES EN DOUANES AGREES
Article 268 – 1°) Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des
opérations en douane effectuées par leurs soins.
2°) Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur
sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
§ 5 SOUMISSIONNAIRES
Article 269 – 1°) Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des
engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres
mandataires.
2°) A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne
donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été
remplis dans les délais; les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau
d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
§ 6 COMPLICES
Article 270 – Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables
aux complices de délits douaniers.
§ 7 INTERESSES A LA FRAUDE
Article 271 – 1°) Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière
quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation
sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et,
en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 303 ciaprès.
2°) Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de
fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à
la fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes
accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de
fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou
tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon,
des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans
déclaration.
3°) L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de