poste qu'à celle de l'auditoire du tribunal de droit moderne ; passé ce délai, aucune
demande en répétition n'est recevable.
SECTION III – Réparation du produit des amendes et confiscation
Article 263 1°) La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de
confiscation résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes
est de 50 % du produit net des saisies.
2°) Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont
déterminées par décret.
CHAPITRE 5
Responsabilité et solidarité
SECTI0N IV Responsabilité pénale
§ 1 DETENTEURS
Article 264 1°) Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de
la fraude.
2°) Toutefois, lés transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et
leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte
et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer
utilement les poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
§ 2 CAPITAINES DE NAVIRES, COMMANDANTS D’AERONEFS
Article 265 1°) Les capitaines des navires, bateaux, embarcations et les
commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes
relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises
à bord de leur bâtiment.
2•) Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent
code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre
ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.
Article 266 Le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité :
a) dans le cas d'infraction visé à l'article 2962 ciaprès, s'il administre la
preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est
découvert.
b) Dans le cas d’infraction visé à l'article 2963 ciaprès, s'il justifie que
des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à
condition que ces événements aient été consignés au Journal de bord
avant la visite du service des douanes.