3°) Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par
corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou
autre acte.
4°) Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le
règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires
prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou
soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi
contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
5°) Les amendes et confiscations douanières quel que soit le tribunal
qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines
correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages
intérêts.
§ 2 DROITS PARTICULIERS RESERVES A LA DOUANE
Article 255. L’Administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des
jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au
préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne
et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Article 256. Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont
l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugement
contre lesquels une vicie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au
profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution
de leurs marchandises dont l'entrée est prohibée.
Article 257. Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des
comptables, des caissiers ou en celles des redevables envers l'administration, sont
nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies les redevables sont contraints au
paiement des sommes par eux dues.
Article 258. Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papier des
comptables, ou caissiers, les registres des recettes et autres de l’année courante ne
doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés
et paraphés par le juge qui les remet à l'agent chargé du bureau ou du poste par
intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait
mention dans les procèsverbaux d’apposition des scellés.
Article 259. 1°) Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal de droit
moderne ou le juge de Section pourra par ordonnance, sur la requête de
l’Administration des douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire des effets
mobiliers du ou des auteurs de l'infraction.
2°) Cette ordonnance sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il
pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée
suffisante.
3°) Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la
compétence du Président du tribunal de droit moderne ou du Juge de section.