Article 250. Sous réserve des dispositions de l'article 792 cidessus, la vérité ou
fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
CHAPITRE 4
Exécution des jugements, des contraintes et des obligations
en matière douanière
SECTION I : Sûreté garantissant l’exécution
§ 1 DROIT DE RETENTION
Article 251. – Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les
moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation
peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni
caution ou versé consignation du montant desdites pénalités
§ 2 – PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION
Article 252. 1°) L'administration des douanes a, pour les droits, confiscations,
amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et
effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais
privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la
revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui
sert encore emballées.
2°) L’administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des
redevables mais pour les droits seulement.
3°) Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même
manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité
judiciaire.
Article 253 . 1°) Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un
tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la
douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à
l'égard de ce tiers.
2°) Toutefois, cette subrogation, ne peut, en aucun cas, être opposée
aux administrations de l'État.
SECTI0N II Voies d'exécution
§ 1 REGLES GENERALES
Article 254. 1°) L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane
peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2°) Les jugements et arrêtés portant condamnation pour infraction aux
lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.