Article 235.— 1°) Les significations à l'administration des douanes sont faites à
l'agent qui la représente.
2°) Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux
règles de procédure en vigueur sur le territoire.
SECTI0N III Procédure devant les juridictions répressives
Article 236. Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits
devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article
207 cidessus.
Article 237. La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et
arrêtés pour délit de contrebande devra être subordonnée à l’obligation de fournir un
cautionnement garantissant le paiement des condamnation pécuniaires encourues.
Article 238. Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux
citations, jugements, oppositions et appel.
SECTI0N IV Pourvois en cassation
Article 239. Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en
cassation en matière civile et en matière pénale sont applicables aux affaires de
douane.
SECTI0N V Dispositions diverses.
§1 REGLES DE PROCÉDURE COMMUNES A
TOUTES LES INSTANCES
A) Instruction et frais
Article 240. En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple
mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
B) Exploits
Article 241. Les agents des douanes peuvent faire en matière de douane tous
exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire; ils peuvent,
toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes
d'objet saisis, confisqués ou abandonnés.
§ 2 – DEFENSES FAITES AUX JUGES
Article 242. 1°) Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur
propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confiscations et amandes, non plus
qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.
2°) Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants ou
délinquants sur l'intention.