SECTION I : Tribunaux compétents en matière de douane.
§ 1 – COMPETENCE « RATIONE MATERIAE »
Article 230. Les tribunaux de simple police connaissent des contraventions douanières
et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
Article 231. 1°) Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et
de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
2°) Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes
accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
231 bis. Les tribunaux civils de droit moderne connaissent des contestations
concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et
des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions
répressives. .
§ 2 – « COMPETENCE RATIONE LOCI »
Article 232. — 1°) Les instances résultant d'infractions douanières constatées par
procèsverbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé
le bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
2°) Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal civil
de Droit Moderne dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la
contrainte a été décernée.
3°) Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire
sont applicables aux autres instances.
SECTION II Procédure devant les juridictions civiles.
§ 1 CITATION A COMPARAITRE
Article 233. Dans les instances civiles, le délai d'ajournement est celui prévu par les
textes en vigueur sur le territoire.
§ 2 APPEL DES JUGEANTS RENDUS PAR
LES JURIDICTIONS CIVILES
Article 234. Les jugements rendus en matière de douane sont susceptibles d'appel
devant la Cour d'Appel, conformément aux règles de compétence et de procédure
en vigueur sur le territoire.
§ 3 SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES
ACTES DE PROCÉDURE