4°) Les modalités relatives à l'exercice du droit de transaction seront
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
§ 2 – PRESCRIPTION DE L'ACTION
Article 225. L'action de l'administration des douanes en répression des infractions
douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que
l'action publique en répression des délits de droit commun.
§ 3 PRESCRIPTIONS DES DROITS PARTICULIERS DE
L’ADMINISTRATION ET DES REDEVABLES
A) Prescription contre les redevables
Article 226. : Aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des
douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de
loyers, deux ans après paiement des droits, dépôt des marchandises et échéances
des loyers.
Article 227. L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après
chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année,
sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore
subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces
fussent nécessaires.
B) Prescription contre l’administration
Article 228. L'administration des douanes est non recevable à former aucune
demande en paiement des droits, deux ans après que lesdits droits auraient dû être
payés.
C) Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu
Article 229. 1°) Les prescriptions visées par les articles 226, 227 et 228 cidessus
n'ont pas lieu et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus,
contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse,
convention ou obligation particulière et spéciale à l'objet qui est répété.
2°) Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226
lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence
du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre
pour en poursuivre l'exécution.
CHAPITRE 3
Procédure devant les tribunaux