nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les
intéressés à la contrebande.
Article 218. Lorsque l’auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant
intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à
exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal, la
confiscation des objets passibles de cette sanction, ou, si ceuxci n'ont pu être saisis,
la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculés
d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.
SECTION II : Poursuite par voie de contrainte
§ . 1 – EMPLOI DE LA CONTRAINTE
Article 219. Le Directeur des Douanes et les Chefs des bureaux des douanes
peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute
nature que l’administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement
des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des
engagements contenus dans les acquitsàcaution et soumissions et, d'une manière
générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme
quelconque est due à l'administration des douanes.
Article 220. Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 40
cidessus.
§ 2 TITRES
Article 221. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
Article 222. 1)) Les contraintes sont visées sans frais par le tribunal de Droit Moderne
de Lomé ou le Juge de section.
2°) Les Juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le
visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être en leur propre
et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.
Article 223. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article
235 ciaprès.
SECTI0N III Extinction des droits de poursuite et de répression.
§ 1 TRANSACTION
Article 224 . 1°) L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les
personnes poursuivies pour infraction douanière.
2°) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
3°) Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines
corporelles.