2°) Il doit, dans les huit jours suivants, faire au greffe dudit Tribunal, le dépôt des
moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre; le tout
sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3°) Cette déclaration est reçue et signée par le Juge et le Greffier,
dans le cas où le déclarant ne sait écrire ni signer.
Article 214. 1°) Dans le cas d'une inscription de faux contre un procèsverbal
constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite
par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés,
détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la
République fait diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2°) il pourra être sursis, conformément aux règles du code de
procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription
de faux; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente
de marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au
transport.
Article 215. 1) Lorsqu’une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et
suivant les formes déterminées par l'article 213 cidessus, il est, sans y avoir aucun
égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
2° Les procèsverbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu’à inscription
de faux, valent titre pour obtenir conformément au droit commun l'autorisation de
prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement
ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature
résultant desdits procèsverbaux.
3°) Le Juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes
en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le juge de droit
moderne de Lomé ou le juge de section du lieu de rédaction du procèsverbal.
CHAPITRE 2
Poursuites
SECTION I Dispositions générales
Article 216. 1°) Tous délits et contraventions prévus par la législation douanière
peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune
saisie n'aurait pu être faite dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les
marchandises ayant fait l'objet d’ une déclaration n’auraient donné lieu à aucune
observation.
2°) A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve des
renseignements, certificats, procèsverbaux et autres documents fournis ou établis par
les autorités des pays étrangers.
Article 217. Le Ministère public est tenu de faire d'office toutes les poursuites