l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction
de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction; si ces
personnes sont présentes à la rédaction. Ils précisent que lecture leur en a été faite et
qu'elles ont été invitées à le signer.
SECTION III : Dispositions communes aux procèsverbaux
de saisies et aux procèsverbaux de constat
§ 1 TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Article 209. Les procèsverbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions
en tenant lieu sont soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement
§ 2 FORCE PROBANTE DES PROCESVERBAUX REGULIERS ET
VOIES OUVERTES AUX PRÉVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE.
Article 210. 1°) Les procèsverbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou
de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations
matérielles qu'ils relatent.
2°) Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la
sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
Article 211. 1°) Les procèsverbaux de douane rédigés par un seul agent font foi
jusqu'à preuve contraire.
2°) En matière d'infractions constatées par procèsverbal de constat
à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au
moyen de documents de date certaine, antérieure à celle de 11enquêtte effectuée par
les agents verbalisateurs.
Article 212. 1°) Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procèsverbaux de
douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites
par les articles 197 § 19 198 à 206 et 208
cidessus.
2°) Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non
prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non, fortement taxées qui auraient
dépassé un bureau ou poste de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article
32 cidessus n'aurait pas été apposé.
Article 213. 1°) Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procèsverbal est tenu
d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé
devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître
devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.