Article 201 1°) Si le prévenu est présent, le procèsverbal énonce qu'il lui en a été
donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu de suite copie.
2°) Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt
quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, à la gendarmerie du lieu
de rédaction du procèsverbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau ni poste de douane.
Article 202 1°) Les procèsverbaux sont affirmés devant le Tribunal de Droit
Moderne de Lomé ou le Juge de Section dans le délai donné pour comparaître ;
l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.
2°) En matière contraventionnelle et correctionnelle, les saisissants ont
trois jours pour affirmer leurs procèsverbaux.
3°) Les agents des Douanes et les fonctionnaires assermentés des
autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.
§ 3 FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES.
A) Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions
Article 203 1°) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des
expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
2°) Lesdites expéditions signées et paraphées ne varietur par les
saisissants, sont annexées au procèsverbal qui contient la sommation faite au
prévenu de les signer et sa réponse.
B) Saisies à domicile
Article 204 1°) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne
sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur
valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les
marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers
gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2°) L'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le Chef de
Circonscription Administrative ou le Chef de village, intervenu dans les conditions
prévues à l'article 46 cidessus, doit assister à la rédaction du procèsverbal; en cas
de refus, il suffit pour la régularité des opérations, que le procèsverbal contienne la
mention de la réquisition et du refus.
C) Saisies sur les navires et bateaux pontés
Article 205 A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque
le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés
sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procèsverbal qui est dressé au fur
et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des
numéros des ballots, caisses et tonneaux ; la description en détail n'est faite qu'au