b) dans les vingt quatre heures de leur arrivée au Port, de justifier par un
rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de
l'article 55 cidessus.
Article 185 Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche
forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le
capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire les marchandises peuvent
être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local
fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le Service des douanes,
jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même
les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées
dans les conditions réglementaires.
CHAPITRE 3
Marchandises sauvées des naufrages Epaves
Article 186 Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les
marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou
récupérées sur les cotes ou en mer.
Article 187 Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance
des services des Travaux Publics et des Douanes.
TITRE X
TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE
CHAPITRE 1
Taxe sur les transactions
Article 188 – 1°) Une taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions,
dont les taux sont fixés par la loi, est exigible à I’importation et à l'exportation.
2°) La valeur imposable est constituée par la valeur CAF à
l’importation (ou la valeur FOB à l'exportation) augmentée des droits et taxes perçus
par l'administration des Douanes.
Article 189 1°) La taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions
visée à l’article 188 cidessus est perçue dans les mêmes conditions et suivant les
mêmes règles que les droits fiscaux.
2°) Dans tous les cas, le Service des Douanes est chargé de l'assiette et de la
liquidation de la taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions.