favorisé la contrebande.
2°) Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut
être inférieur à un an.
CHAPITRE 2
Règles spéciales applicables sur l'ensemble
du territoire douanier à certaines catégories de marchandises
Article 182 – 1°) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises
spécialement désignées par décrets pris sur proposition du Ministre compétent,
doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances
attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures
d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant
de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
2°) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites
marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus
de présenter les documents visés au § 1 cidessus à toutes réquisitions des agents
des douanes formulées dans un délai de trois ans soit à partir du moment où les
marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de
délivrance des justifications d'origine.
3°) Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les
marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues,
transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs
écritures, avoir été importées, détenues, ou acquises au Togo antérieurement à la
date de publication des décrets susvisés.
TITRE IX
NAVIGATION
CHAPITRE 1
Régime administratif des navires
Article 183 – Le régime administratif des navires sera fixé par décret.
CHAPITRE 2
Relâches forcées
Article 184 Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer,
poursuites d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :
a) dès leur arrivée dans la zone maritime du rayon, de se conformer aux
obligations prévues par l'article 52 cidessus;