des assujettis.
3°) Les déclarations doivent être faites sans délai dans la journée, ou
au plus tard le lendemain à l'ouverture du bureau. Les augmentations provenant de
reproduction peuvent être déclarées dans les 15 jours de la naissance. Les
diminutions provenant d'abattage ou de mortalité doivent être déclarées avant
l'enlèvement ou l'enfouissage.
Article 176 1°) Contrairement au compte ouvert des marchandises, le compte
ouvert du bétail est appliqué dans toutes les localités comprises dans la zone définie
à l'article précédent, sans limitation de population.
2°) Des arrêtés du Ministre des Finances pris sur proposition du
Directeur des Douanes peuvent :
a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité
du compte ouvert ne sera pas exigée.
b) porter à 4 Kms ou même plus la distance de 2 Kms prévue au paragraphe
1er du précédent article en vue de faciliter la répression de la fraude.
Article 177 Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne
peuvent circuler ou pacager sans un permis ou acquitàcaution dûment délivré par
le Service des Douanes.
Article 178 1°) Les agents des douanes peuvent procéder à des visites,
recensements et contrôles inopinés qu'ils jugent nécessaires pour l'application des
dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
2°) Les titres de circulation, acquitsàcaution ou passavants, doivent
leur être présentés à toute réquisition.
3°) Les visites, contrôles et recensements ne peuvent avoir lieu pendant
la nuit, les dimanches et jours fériés.
4°) Si l'ouverture des portes leur est refusée, les agents de douanes ont
recours à l'assistance d'une des personnes visées à l'article 46, § 1 cidessus.
Article 179 Des arrêtés du Ministre des Finances déterminent les modalités
d'application du régime du compte ouvert.
SECTION V L'installation d'établissements industriels dans
la zone terrestre du rayon des douanes
Article 180 Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des
agglomérations spécialement désignées par décrets, la construction ou l'installation
des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du Ministre des
Finances.
Article 181 – 1°) Le Ministre des Finances peut ordonner la fermeture ou le
déplacement des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon
des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont