SECTI0N II Détention des marchandises
Article 173 Sont interdites dans le rayon des douanes à l'exception des
agglomérations spécialement désignées par arrêté du Ministre des finances :
a) La détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour
lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit
des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit
des factures d'achat, bordereau de fabrication ou toutes autres justifications d'origine
émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire
douanier ;
b) La détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays,
prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de
l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de
l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
SECTI0N III Compte ouvert des marchandises
Article 174 1°) Dans la zone de deux kilomètres des frontières terrestres du
territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au
moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau
ou poste de douane le plus proche, sur des registres ouverts à cet effet, les
marchandises prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.
2°) Il doit, par des factures émanant d'une personne régulièrement
établie au Togo ou par des bordereaux de fabrication, justifier que les marchandises
sont d’origine togolaise, ou si elles sont étrangères, qu'elles ont été régulièrement
importées en produisant des quittances de douane ou toute autre expédition que la
Douane pourrait réclamer.
3°) Les agents des Douanes ont accès au magasin du déclarant pour y
vérifier l'exactitude de ses déclarations.
Cette opération ne doit dégénérer en une visite domiciliaire et ne peut en
aucun cas être effectuée pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ; elle est de
ce fait écartée des formalités afférentes à une visite domiciliaire. Toutefois, si
l'ouverture des portes leur est refusée, les agents des Douanes ont recours à
l’assistance d'une des personnes visées à l'article 46, § 1 cidessus
SECTI0N IV Compte ouvert du bétail
Article 175 1°) Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire
douanier et une ligne située à deux kilomètres en deçà de la ligne des bureaux ou
postes des Douanes les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories
désignées par arrêtés du Ministre des Finances doivent être déclarés par leurs
détenteurs au Bureau ou Poste de Douanes le plus voisin.
2°) La déclaration qui doit être écrite constitue la base d’un compte
ouvert tenu par les agents des Douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est
annoté au fur et à mesure des augmentations ou diminutions d'après la déclaration