lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs militaires ou civils, qui effectuent une
navigation audessus de la mer ou au delà des frontières
CHAPITRE 3
Propriétés limitrophes
Article 171 1°) Les récoltes provenant des biens fonds que les togolais possèdent à
l'étranger, dans la zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à 5 Kms au
delà, sont affranchies des droits et taxes d'entrée perçus par l'administration des
douanes.
2°) Les récoltes provenant des biens fonds possédés au Togo, dans la
zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à 5 Kms au deçà, par des personnes
résidant effectivement à l'étranger, sont affranchies, sous réserve de réciprocité, des
droits et taxes de sortie perçus par l'administration des douanes.
3°) Par récoltes, on entend les produits annuels de la terre, a l'exclusion
des bois, des matériaux et en général, des objets dont la production exige plus d'une
année.
4°) Les conditions d'application des dispositions du présent article sont
fixées par des décisions au Ministre compétent.
TITRE VIII
CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES
A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE 1
Circulation et détention des marchandises
dans la zone du rayon terrestre
SECTION I Circulation des marchandises
Article 172 1°) Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du
rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2°) La liste des marchandises qui peuvent circuler dans la zone
terrestre du rayon sans être accompagnées d'un passavant, expédition de douane
ou tout autre titre de transport, attestant que ces marchandises ont été
régulièrement importées ou proviennent du territoire douanier est fixée par arrêté du
Ministre des Finances ; le même arrêté détermine les formalités auxquelles peuvent
être soumises les marchandises reprises à cette liste