sont fixées par décrets pris sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre
des affaires étrangères. Ces décrets peuvent subordonner l'admission en franchise à
la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets
ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou
affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.
CHAPITRE 2
Avitaillement des navires et aéronefs
SECTI0N I Dispositions spéciales aux navires
Article 165 Sont exemptés des droits et taxes perçus au profit de I’Etat, les
hydrocarbures, les houilles et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires qui
naviguent en mer, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport.
Article 166 1°) Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire
apporté par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes
d’entrée lorsqu'ils restent à bord.
2°) Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés
sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des
droits et taxes exigibles.
Article 167 1°) Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire
embarqués sur les navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et
taxes de sortie.
2°) Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes
relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers ainsi qu'à
la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les
armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le Tribunal de
commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.
3°) Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des
passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis
d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.
Article 168 Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ
sont mentionnés sur le permis d'embarquement sauf, en cas de difficulté pour la
détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.
Article 169 Au retour d'un navire togolais dans un port du territoire douanier, le
capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ, les vivres ou
provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et
taxes, s'ils proviennent de la consommation locale.
SECTION II Dispositions spéciales aux aéronefs
Article 170 Sont exemptés des droits et taxes de douane, les hydrocarbures et