destinations autorisées par la législation et la réglementations en vigueur.
Article 163 1°) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due
concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature,
engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la
vente des marchandises ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises
en raison de la destination qui leur est donnée ;
2°) a) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au
règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
b) Le reliquat éventuel est versé à un compte spécial du Trésor où il reste
pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 5.000 frs, le reliquat est
pris sans délai en recette au budget.
3°) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances
énumérées au § 2 cidessus, les sommes obtenues sont réparties selon la procédure
de distribution par contribution, à la diligence de l'administration..
TITRE VII
OPERATIONS PRIVILEGIEES
CHAPITRE 1
Admission en franchise
Article 164 1°) Par dérogation aux articles 3 et 4 cidessus, des décrets peuvent
autoriser l'importation, en franchise des droits et taxes :
a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le
paiement des droits en retour de l'étranger ;
b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et
consulaires et aux membres étrangers de certains organismes
internationaux officiels ;
c) des envois destinés à la Croix Rouge Togolaise et aux autres
oeuvres de solidarité de caractère national ;
d) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;
e) des envois de matériels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importées
pour son compte dans l'intérêt de l'équipement technique du pays.
2°) Les conditions d'application du présent article ainsi que la liste des
organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visés au § 1 cidessus