2°) L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance d'un
passavant descriptif.
3°) A la condition d'être réimportés dans le délai d'un an, par la
personne même qui les a exportés, les objets visés au § 1 du présent article, ne
sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits taxes
et prohibitions d'entrée.
4°) Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêtés
du Ministre des Finances.
CHAPITRE 10
Pacages
Article 154 – 1°) Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 175 ci
après qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet
d'acquitsàcaution par lesquels les importateurs s'engagent :
a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements
douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou
de non décharge des acquits.
2°) Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier
sont considérés comme originaires de ce territoire.
Article 155 – 1°) Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 175 ci
après qui vont pacager, hors du territoire douanier, doivent faire l'objet d'acquitsà
caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire
dans le délai fixé.
2°) La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquità
caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur
exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités
particulières.
3°) Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire
douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
Article 156 – Des décisions du Directeur des Douanes déterminent les modalités
d'application des articles 154 et 155 ci–dessus.
TITRE VI
DEPOT DE DOUANE
CHAPlTRE 1
Constitution des marchandises en dépôt