CHAPITRE 7
Exportation préalable Drawback
SECTI0N I Exportation préalable
Article 146 1°) L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes est
accordée, selon la procédure prévue à l'article 142 cidessus pour l'octroi de
l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la
consommation qui ont été utilisés pour la fabrication de marchandises
préalablement exportées.
2°) Pour bénéficier de la franchise prévue au paragraphe cidessus,
les importateurs doivent :
a) justifier de la réalisation de l'exportation préalable
b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le
Directeur des Douanes.
SECTI0N II Drawback (Restitution de droits sur les matières premières
transformées au Togo et réexportées).
Article 147 1°) Le remboursement total ou partiel de droits et taxes supportés par
les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé
selon la procédure prévue à l'article 142 cidessus pour l'octroi de l'admission
temporaire.
2°) Pour bénéficier du remboursement prévu au paragraphe cidessus,
les exportateurs doivent :
a) justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits
mis en service ;
b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le
Directeur des Douanes.
SECTI0N III Dispositions communes applicables à
l'exportation préalable et au drawback
Article 148 Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition
des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice
du drawback en vertu des articles 146 et 147 cidessus, ainsi que celles relatives à
l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises sont
définitives.