prorogation exceptionnelle d'une durée de 6 mois peut être accordée par le
Directeur des Douanes sur demande des entrepositaires.
2°) Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être
représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à
tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.
Article 138 1°) Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un
bureau de douane et les réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer sous la
garantie d'acquitsàcaution et par terre sous le régime du transit.
2°) Lorsque l'expédition a lieu par terre sous le régime du transit,
l'entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits
qui seraient constatés ou la valeur de ses déficits s'il s'agit de marchandises
prohibées, nonobstant l'intégrité du scellement.
3°) Les expéditeurs doivent justifier dans le délai fixé, par la production
d'un certificat des douanes du pays de destination que les marchandises exportées
par aéronefs en décharge de comptes d'entrepôt sont sorties du territoire douanier.
Article 139 1°) En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et
les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation.
2°) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes
applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie de l'entrepôt.
3°) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les marchandises soustraites de
l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la
constatation de la soustraction.
4°) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à
considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées
aux §§ 1, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à
l'article 19 cidessus.
Article 140 Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE 5
Usines exercées par le Service des Douanes
Article 141 Des décrets pris en Conseil des Ministres peuvent autoriser la création
d'établissements placés sous la surveillance de l'administration des Douanes en vue
de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou
partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.