- Service téléphonique localisé, un service de téléphone fourni par un
opérateur local dont la compétence géographique et le nombre d’utilisateurs
est limité par le cahier des charges.
- Service universel, les services de télécommunications de base fournis sur
l’ensemble du territoire national dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi.
- Service à valeur ajoutée, toute prestation additionnelle aux services de
télécommunications de base.
- Service de transmission de données, un service de simple transport de
données.
- Station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou
ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires
nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un
emplacement donné.
- Station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne
ou en ondes métriques et décimétriques destinée à recevoir les signaux de
radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un
émetteur terrestre de radiodiffusion.
- Télécommunication, toute transmission, émission et/ou réception de signes,
de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute
nature, par fil, optique, satellite, radioélectricité ou autre système
électromagnétique.
- Télédistribution, la transmission ou la retransmission de programmes de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou éventuellement d’autres signaux
reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits
localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.