D E C RE T E
Article 1 : En application de l’article 16 de la loi N°032/99/AN du 22
décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, les
auteurs et les éditeurs d’œuvres fixées sur un support graphique ou
analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de
celles-ci, à l’exclusion des cas prévus aux articles 22 et 23 de la même loi.
Article 2 : La rémunération pour la reprographie des œuvres comprend les
droits perçus au titre de la reproduction reprographique des œuvres
protégées et les droits perçus sur les appareils permettant la copie d’œuvres
protégées.
Le présent décret est relatif aux droits perçus sur les appareils
permettant la copie d’œuvres protégées.
Article 3 : Le Service des Douanes est autorisé à percevoir la rémunération
pour la reprographie des oeuvres fixées sur un support graphique ou
analogue, pour le compte du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur, lors de
l’importation de l’appareil permettant la copie d’œuvres protégées, à
destination du Burkina Faso.
Dans les autres cas, cette perception est faite par les agents du
Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur régulièrement habilités.
Article 4 : Le taux de la perception de la rémunération pour la reprographie
des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue est fixé à 0,25% de
la valeur C A F de l’appareil permettant la copie d’œuvres protégées quel
qu’en soit le type.
Article 5 : Le Service des Douanes est autorisé à prélever dix pour cent
(10%) du montant recouvré au titre des frais de fonctionnement de ses
services.
Ce montant vient en déduction du prélèvement effectué par le
Bureau Burkinabé du Droit D’Auteur au titre des frais de gestion.
Article 6 : La rémunération perçue par le Service des Douanes, déduction
faite du prélèvement autorisé, est reversée au plus tard le cinq (05) de
chaque mois au Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur.
Article 7 : Les modalités d’application du présent décret seront précisées
par un arrêté conjoint du Ministre de la Culture et des Arts et du Ministre de
l’Economie et des Finances.
Article 8 : Le
contraires.

présent

décret

abroge

toutes

dispositions

antérieures

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