L'autorité judiciaire peut requérir la communication auprès des prestataires
mentionnés aux points 1 et 2 de l’article 3 de la présente loi, des données
mentionnées au premier article.
Le traitement de ces données est soumis aux dispositions de la loi sur la protection
des données à caractère personnel.
Un décret, pris après avis de la Commission des Données Personnelles, définit les
données mentionnées au premier alinéa du présent article et détermine la durée et
les modalités de leur conservation.
Article 5 :
1) Les personnes dont l'activit�� est d'éditer un service de communication au public
par le biais des technologies de l’Internet mettent à disposition du public, dans un
stand ouvert :
a) s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénoms, domicile et
numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités
d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro
de leur inscription ;
b) s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison
sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit
d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du
commerce et du crédit mobilier ou au répertoire national des
entreprises et associations, le numéro de leur inscription, leur capital
social, l'adresse de leur siège social ;
c) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service de
communication au public par voie électronique et, le cas échéant, celui
du responsable de la rédaction ;
d) le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de
téléphone du prestataire mentionné au point 2 de l’article 3 de la
présente loi.
2) Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au
public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur
anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du
prestataire, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification
personnelle prévus par la présente loi.
Les personnes mentionnées au point 2 de l’article 3 de la présente loi sont assujetties
au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 363 du code pénal,
pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle
ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée.
Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
Article 6 :
Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public
utilisant les technologies de l’Internet dispose d'un droit de réponse, sans préjudice
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