f) les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
g) la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou
l'éditeur n'a pu être contacté.
5) Les personnes visées aux points 1 et 2 du présent article ne sont pas soumises à
une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou
stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et
temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes
contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie
infantile, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre de
tels agissements.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible
permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles
ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités
publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent
qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires de leurs services, et, d'autre
part, de rendre public les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités
illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni en vertu
des dispositions légales en vigueur.
6) Le juge compétent peut prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne
mentionnée au point 2 du présent article ou, à défaut, à toute personne mentionnée
au point 1 du présent article, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à
faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication
au public en ligne.
Article 4 :
Les personnes mentionnées aux points 1 et 2 de l’article 3 de la présente loi
détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de
quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services
dont elles sont prestataires.
Les personnes mentionnées aux points 1 et 2 de l’article 3 de la présente loi
fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en
ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d'identification prévues à l’article 5 de la présente loi.
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