à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la
demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7.
Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la
même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et
de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin.
Chaque demande ou certificat d’addition donnera lieu au paiement d’une taxe de cinq cents francs.
Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profiteront à tous les autres.
Art.17.- Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un
brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le
brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe
mentionnée dans l’article 4.
Art.18.-Abrogé
Art.19.-Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à
l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement
le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.
Section 4 - De la transmission et de la cession des brevets
Art.20.-Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet sont transmissibles en
totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou de
gage, relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent être constatée par écrit à peine de
nullité.
Art.21.-Les actes visés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au
registre spécial des brevets tenu au bureau de la propriété industrielle. Un exemplaire des actes sera
conservé par cet organisme.
Toute inscription ou radiation effectuée au registre spécial des brevets donne lieu au versement d’une
taxe dont le montant est fixé par arrêté concerté du Ministre des finances et du Ministre chargé de la
propriété industrielle.
Toutefois, l’inscription de tout acte comportant cession d’une demande de brevet ou d’un brevet
donne lieu au paiement d’une taxe spéciale dont le taux, par demande de brevet ou brevet, est celui de
la vingtième annuité en vigueur au moment de l’acquittement de la taxe. Cette taxe n’est pas
applicable aux mutations par décès.
Art.22.-Le bureau de la propriété industrielle doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des
inscriptions portées sur le registre spécial des brevets, ainsi que de l’état des inscriptions subsistant
sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
Cette formalité donne lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté concerté du Ministre
des finances et du Ministre chargé de la propriété industrielle.
Section 5 - De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets
Art.23.-Le ministère du commerce et de l’industrie transmettra les descriptions, dessins, échantillons
et modèles des brevets délivrés au bureau de la propriété industrielle, où ils seront communiqués sans
frais à toute réquisition.
Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins.
Art.24.-Les descriptions et dessins de tous les brevets d’invention et certificats d’addition seront
publiés in extenso, par fascicules séparés, dans leur ordre d’enregistrement.
Cette publication, relativement aux descriptions et dessins des brevets, pour la délivrance desquels
aura été requis le délai d’un an prévu par l’article 11, n’aura lieu qu’après l’expiration de ce délai.

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