Art.7.-Aucun dépôt de brevet d’invention ne sera reçu que sur la production d’un récépissé
constatant le versement d’une somme de cinq cents francs à titre de taxe de dépôt et de première
annuité de brevet.
Un procès verbal, dressé sans frais, par le directeur du bureau de la propriété industrielle, constatera
chaque dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais
de timbre.
Art.8.-La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l’article 5.
Section 2 - De la délivrance des brevets
Art.9.-Aussitôt après l’enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, le
directeur du bureau de la propriété industrielle transmettra les pièces, sous le cachet de l’inventeur, au
Ministre du commerce et de l’industrie en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le
récépissé constatant le versement de la taxe, et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l’article 6.
Art.10.-A l’arrivée des pièces au ministère du commerce et de l’industrie, il sera procédé à
l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à l’expédition des brevets dans l’ordre de la réception
desdites demandes.
Art.11.-Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans examen
préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité de la nouveauté ou
du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.
Un arrêté du Ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et
constituera le brevet d’invention.
A cet arrêté sera joint un exemplaire imprimé de la description et des dessins mentionnés dans
l’article 24, après que la conformité avec l’expédition originale en aura été reconnue et établie au
besoin.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.
Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement
d’une taxe de 12,50 F.
Les frais de dessin, s’il y a lieu, demeureront à la charge de l’impétrant.
La délivrance n’aura lieu qu’un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme
une réquisition expresse à cet effet. Celui qui aura requis le bénéfice de cette disposition pourra y
renoncer à un moment quelconque de ladite période d’un an.
Le bénéfice de la disposition qui précède ne pourra être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des
délais de priorité accordés par des traités de réciprocité, notamment par l’article 4 de la Convention
internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
Art.12.-Toute demande dans laquelle n’auraient pas été observées les formalités prescrites par les
n°2 et 3 de l’article 5, et par l’article 6, sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au
Trésor ; mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s’il reproduit sa
demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.
Art.13.-Sans objet.
Art.14.-Un décret du Premier Ministre, inséré au Journal officiel proclamera, tous les trois mois, les
brevets délivrés.
Art.15.-La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
Section 3 - Des certificats d’addition
Art.16.-Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant la durée du brevet, le droit d’apporter

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