Il sera, en outre, publié un catalogue des brevets d’invention délivrés.
Un arrêté du Ministre du commerce et de l’industrie déterminera :
-
1° les conditions de forme dimensions et rédaction que devront présenter les descriptions et
dessins, ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et les conditions de publication du
catalogue;
-
2° les conditions à remplir par ceux qui, ayant déposé une demande de brevet aux Comores et
désirant déposer à l’étranger des demandes analogues avant la délivrance du brevet comorien,
voudront obtenir une copie officielle des documents afférents à leur demande aux Comores. Toute
expédition de cette nature donnera lieu au paiement d’une taxe de cinquante francs ; les frais de
dessin, s’il y a lieu, seront à la charge de l’impétrant.
Art.25.-Abrogé
Art.26.-A l’expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins resteront déposés au
bureau de la propriété industrielle.
Titre 3 - Des droits des étrangers
Art.27.- Les étrangers pourront obtenir aux Comores des brevets d’invention.
Art.28.-Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets
demandés ou délivrés en exécution de l’article précédent.
Art.29.-L’auteur d’une invention ou découverte déjà brevetée à l’étranger pourra obtenir un brevet
aux Comores ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à
l’étranger.
Titre 4 - Des nullités et déchéances et des actions y relatives
Section 1 - Des nullités et déchéances
Art.30.-Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir :
- 1° si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle ;
- 2° si la découverte, invention ou application n’est pas susceptible d’être brevetée ;
- 3° si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions
théoriques ou purement scientifiques, dont on n’a pas indiqué les applications industrielles ;
- 4° si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l’ordre public ou à la sûreté
publique, aux bonnes mœurs ou aux lois, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe
précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication et le débit d’objets prohibés ;
- 5° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le
véritable objet de l’invention ;
- 6° si la description jointe au brevet n’est pas suffisante pour l’exécution de l’invention, ou si elle
n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens de l’inventeur.
Seront également nuls, et de nul effet, les certificats comprenant des changements, perfectionnements
ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.
Art.31.-Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, aux Comores ou
à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante
pour pouvoir être exécutée ou qui se trouvera décrite dans un brevet comorien, même non publié mais
bénéficiant d’une date antérieure.
Art.32.-Sera déchu de tous ses droits le breveté qui n’aura pas acquitté son annuité avant le
commencement de chacune des années de la durée de son brevet.
L’intéressé bénéficiera, toutefois, d’un délai de six mois pour effectuer, valablement, le paiement de
son annuité. Dans ce cas, il devra verser, en outre, une taxe supplémentaire dont le montant sera fixé

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