JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11
30 Dhou El Hidja 1425
9 février 2005
TITRE III
DES OBTENTIONS VEGETALES
Art. 24. — Est qualifiée d'obtention végétale toute
variété végétale nouvelle, créée, découverte, ou mise au
point, résultant d'un processus génétique particulier ou
d'une composition particulière des processus héréditaires,
différente de tout autre groupe végétal, et qui constitue
une entité autonome eu égard à sa capacité multiplicative .
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— établir la description officielle de la variété si elle
remplit les conditions suscitées.
Les modalités d'instruction de la demande, de
publication des résultats, ainsi que les échantillons à
fournir pour les tests et examens requis sont fixés par voie
réglementaire.
Chapitre 2
Du droit de protection des obtentions végétales
Art. 25. — Toute obtention végétale au sens de la
présente loi, après avoir rempli les conditions de
reconnaissance requises, dispose de la protection définie
par la présente loi.
Chapitre I
Des conditions de reconnaissance
du droit de protection
Art. 26. — La demande de protection de l'obtention
végétale, prévue par les dispositions de l'article 25
ci-dessus, est introduite, auprès de l'autorité nationale
phytotechnique, par toute personne physique ou morale de
nationalité algérienne.
La protection d'obtentions végétales à la demande de
personnes physiques ou morales de nationalité étrangère
est recevable sous réserve du principe de la réciprocité.
Art. 27. — La variété doit porter une désignation
générique permettant de l'identifier.
Elle ne se compose que de chiffres, ne peut être
susceptible d'induire en erreur, ou de prêter à confusion
sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété.
Art. 28. — Une variété ne peut être qualifiée de
nouvelle que si, à la date de dépôt de la demande, elle n'a
pas été vendue ou remise à des fins commerciales à des
tiers par l'obtenteur, ou avec son consentement, aux fins
de son exploitation :
— sur le territoire national depuis plus d'un an ,
— sur le terrritoire autre que le territoire national depuis
plus de quatre (4) ans ou dans le cas des arbres et de la
vigne depuis plus de six (6) ans.
Art. 29. — Le demandeur est tenu de fournir tout
renseignement, document ou matériel végétal requis par
l'autorité nationale de l'examen destiné à :
— vérifier que la variété appartient bien au demandeur ;
— vérifier que la variété appartient bien au taxon
botanique annoncé ;
— établir que la variété est nouvelle, distincte,
homogène et stable ;
Art. 30. — Toute obtention végétale répondant aux
conditions fixées par la présente loi ouvre droit à un titre
dénommé certificat d'obtention végétale, qui constitue un
titre de propriété incorporelle.
Le certificat d'obtention végétale donne à son titulaire
un droit de protection constitué par un droit exclusif sur
l'exploitation commerciale de la variété concernée.
Les modalités d'octroi du certificat d'obtention végétale
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 31. — Le dépôt d'une demande de protection d'une
obtention végétale emporte de droit la protection
provisoire de la variété avant l'octroi du certificat
d'obtention végétale.
La priorité de la demande de protection d'une variété est
accordée au premier déposant.
Art. 32. — Le titulaire du certificat d'obtention végétale
est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme titulaire
du droit à la protection.
Art. 33. — Il est institué un registre de droit mis en
place auprès de l'autorité nationale phytotechnique.
Ce registre de droit est public.
Art. 34. — Le registre de droit, coté et paraphé par
l'autorité nationale phytotechnique, comporte quatre (4)
parties :
— une première partie dans laquelle sont inscrites les
demandes des certificats d'obtention végétale ;
— une deuxième partie dans laquelle sont inscrits les
certificats d'obtention végétale ;
— une troisième partie dans laquelle sont inscrits les
contrats de licences ainsi que les licences obligatoires et
les licences d'office au sens des dispositions des articles
47, 48 et 49 ci-dessous ;
— une quatrième partie dans laquelle sont inscrites les
expirations prématurées, les retraits, les annulations, ou le
régime de domaine public de la variété concernée au sens
des dispositions de l'article 35 ci-dessous .
Les caractéristiques techniques et les modalités de tenue
et de publication du registre de droit sont fixées par voie
réglementaire.