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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11

Art. 9. — Il est créé un catalogue officiel des espèces et
variétés sur lequel sont inscrites les variétés ayant fait
l'objet d'une homologation.
Sont consignées sur le catalogue officiel les principales
spécificités morphologiques et physiologiques ainsi que
toutes les caratéristiques permettant de distinguer les
différentes variétés inscrites.
Les caractéristiques techniques de ce catalogue officiel,
les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les
modalités et procédures d'inscription au catalogue officiel
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — Le catalogue officiel des espèces et des
variétés compend deux (2) listes :
— La liste A : sur laquelle sont inscrites les variétés
ayant subi les essais et études prévus par les règlements
techniques d'homologation et qui remplissent les
conditions d'homologation ;
— La liste B : sur laquelle sont inscrites les variétés
qui, bien que ne réunissant pas toutes les conditions
techniques requises pour leur homologation, présentent
cependant un intérêt pour la production agricole nationale,
ou bien peuvent être destinées à l'exportation.
Art. 11. — Toute variété inscrite sur le catalogue
officiel dont la dénomination, une de ses caractéristiques,
ou les conditions d'utilisation ont été modifiées, doit faire
l'objet d'une nouvelle demande d'homologation pour son
inscription.
Art. 12. — Les éléments de base des plantes hybrides
et des variétés composées restent secrets si leurs
obtenteurs le demandent.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
De la classification, de la production
et de la commercialisation
des semences et des plants
Section 1
De la classification des semences et des plants
Art. 13. — Les semences et plants de toutes les espèces
et variétés de plantes agricoles sont classés dans les
catégories suivantes :
— Semences et plants de pré-base et de base ;
— Semences et plants homologués ;
— Semences et plants standards.
Le classement dans chacune de ces catégories est opéré
selon un modèle d’homologation spécifique à chaque
espèce ou groupe d'espèces.

30 Dhou El Hidja 1425
9 février 2005

Art. 14. — Le classement dans les catégories de
semences et plants de pré-base et de base, d’homologués
et standards a pour objectif de déterminer la qualité
technique et phytosanitaire des semences et plants
concernés.
Art. 15. — Les semences et plants homologués et
standards doivent provenir directement des plants de base
d'une variété déterminée.
Art. 16. — Les conditions de classement des semences
et plants dans les catégories fixées par les dispositions de
l'article 13 ci-dessus, ainsi que les procédures
d'homologation sont fixées par voie réglementaire.
Section II
De la production et de la commercialisation
des semences et des plants
Art. 17. — Sous réserve des dispositions législatives en
vigueur en matière de ressources biologiques et des
dispositions de l'article 6 de la présente loi, seules les
variétés homologuées et inscrites à ce titre sur le catalogue
officiel des variétés, selon les modalités et conditions
fixées par la présente loi, sont autorisées à être produites,
multipliées, importées, exportées, distribuées et
commercialisées.
Art. 18. — Les conditions de dénomination des
semences et plants, ainsi que les indications relatives à
leur pureté, leur origine, leur âge, leur état phytosanitaire,
ou aux éléments de leur caractérisation sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 19. — L'activité de toute personne physique ou
morale de production, de multiplication ou de vente en
gros et demi-gros des semences et plants est soumise à un
régime d'agrément préalable.
Les conditions d'agrément ainsi que les modalités de
son octroi sont définies par voie réglementaire.
Art. 20. — Les personnes physiques ou morales qui
produisent et multiplient des semences et plants peuvent
produire des semences et des plants directement ou auprès
de tiers.
Art. 21. — Quelque soit leur régime de propriété ou les
conditions juridiques de leur utilisation au sens des
dispositions de l'article 20 ci-dessus, l'ensemble des
parcelles utilisées pour la production et la multiplication
des semences et plants, doit faire l'objet d'une déclaration
annuelle à l'autorité nationale phytotechnique et doit être
maintenue en bon état phytotechnique.
Art. 22. — Les personnes physiques ou morales
importatrices, productrices et multiplicatrices de semences
et plants ont l'obligation de s'assurer que le matériel
végétal mis par elles à la disposition des utilisateurs est
conforme aux caractéristiques y afférentes figurant dans le
catalogue officiel des variétés.
Art. 23. — Outre la conformité aux normes techniques
et phytosanitaires, les semences et plants commercialisés
doivent répondre aux conditions de stockage, d'emballage
et d'étiquetage fixées par voie réglementaire.

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