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20 Rabie Ethani 1436
10 février 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06

Art. 68. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui détient, divulgue ou
utilise les données de création de signature électronique
qualifiée d’autrui.
Art. 69. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de
deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne qui manque sciemment à
l’obligation d’identifier le demandeur de certificat
électronique qualifié.
Art. 70. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, tout prestataire de services de
certification électronique qui ne se conforme pas aux
dispositions de l’article 42 de la présente loi.
Art. 71. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de
six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, tout prestataire de services de
certification électronique qui ne se conforme pas aux
dispositions de l’article 43 de la présente loi.
Art. 72. — Est punie d’une peine d’emprisonnement
d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA
à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement,
toute personne qui fournit au public des services de
certification électronique sans autorisation ou tout
prestataire de services de certification électronique qui
reprend ou poursuit son activité après retrait de
l’autorisation.
Les équipements ayant servi à commettre l’infraction
font l’objet de confiscation conformément à la législation
en vigueur.
Art. 73. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de
trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne chargée de l’audit qui révèle
des informations confidentielles dont elle a eu
connaissance lors de l’audit.
Art. 74. — Est punie d’une amende de 2.000 DA à
200.000 DA, toute personne qui utilise son certificat
électronique qualifié à d’autres fins que celles pour
lesquelles il a été délivré.
Art. 75. — La personne morale qui a commis l’une des
infractions prévues par le présent chapitre est punie d’une
amende équivalente à cinq (5) fois le maximum de
l’amende prévue pour la personne physique.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art. 76. — Les entités utilisant la signature et
la certification électroniques à la date de la
promulgation de la présente loi, sont tenues de
s’y conformer suivant les modalités définies par
l’autorité et ses orientations.
Art. 77. — Les certificats électroniques émis par les
entités utilisant la signature et la certification
électroniques avant la promulgation de la présente loi
restent valables jusqu'à leur expiration dans la limite des
délais maximaux fixés par l’autorité.
Art. 78. — Les missions d’homologation de l’entité
prévue dans l’article 14 de la présente loi sont assurées par
les services compétents en la matière pour une période
transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette
mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq
(5) ans à partir de la date de publication de cette loi au
Journal officiel.
Art. 79. — Les missions d’audit de l’autorité, des
autorités économique et gouvernementale, des tiers de
confiances ainsi que des prestataires de services de
certification électronique sont assurées par les services
compétents en la matière, déterminés par voie
réglementaire pour une période transitoire jusqu’à la
création de l’entité en charge de cette mission à
condition que cette période ne dépasse pas cinq (5)
ans à partir de la date de publication de cette loi au
Journal officiel.
Art. 80. — La mission d’approbation de l’entité prévue
au point premier de l’article 18 de la présente loi est
assurée par le conseil de l’autorité pour une période
transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette
mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq
(5) ans à partir de la date de publication de cette loi au
Journal officiel.
Art. 81. — Toutes dispositions contraires à la présente
loi sont abrogées.
Art. 82. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au
1er février 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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