CHAPITRE PREMIER : ATTEINTES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES.
SECTION PREMIERE :
INFORMATIQUES.

ATTEINTES

A

LA

CONFIDENTIALITE

DES

SYSTEMES

Article 431-8 :
Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement à tout ou partie
d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à
trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines, celui qui se procure ou tente de se procurer
frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque en
s’introduisant dans un système informatique.
Article 431-9 :
Quiconque se sera maintenu ou aura tenté de se maintenir frauduleusement
dans tout ou partie d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement
de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs
ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II : ATTEINTES A L’INTEGRITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES.
Article 431-10:
Quiconque aura entravé ou faussé ou aura tenté d’entraver ou de fausser le
fonctionnement d’un système informatique sera puni d’un emprisonnement
d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs.
SECTION III : ATTEINTES A LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES.
Article 431-11 :
Quiconque aura accédé ou tenté d’accéder frauduleusement, introduit ou tenté
d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique, sera
puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de
5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE II : ATTEINTES AUX DONNEES INFORMATISEES.
SECTION PREMIERE : ATTEINTES GENERALES AUX DONNEES INFORMATISEES.
Article 431-12 :
Quiconque aura intercepté ou tenté d’intercepter frauduleusement par des
moyens techniques des données informatisées lors de leur transmission non
publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système
informatique, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et

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