CODE DES DOUANES


Sénégalais


CHAPITRE IV

CHAPITRE VI

OCTROI DE LA CLAUSE

TRANSITOIRE


CONDITIONS

D’APPLICATION DE LA

LOI TARIFAIRE


Article 9
1. Lorsque l’acte instituant ou
modifiant des mesures doua­
nières ou fiscales le prévoit par
une disposition expresse, les
marchandises que l’on justifie
avoir été expédiées directement
à destination du territoire doua­
nier, avant la date d’application
de cet acte, sont admises au
régime antérieur plus favorable
lorsqu’elles sont déclarées pour
la consommation sans avoir été
placées en entrepôt ou consti­
tuées en dépôt.
2. Les justifications doivent
résulter des derniers titres de
transport créés avant la date
d’application de l’acte susvisé à
destination directe et exclusive
d’une localité du territoire doua­
nier.

Section 1 - Généralités
Article 11
1. Les produits importés ou
exportés sont soumis à la loi
tarifaire dans l’état où ils se
trouvent au moment où celle-ci
leur devient applicable.
2. Toutefois, le Service des
Douanes peut autoriser la sépa­
ration des marchandises qui,
dans un même chargement,
auraient été détériorées à la
suite d’événements survenus
avant enregistrement de la
déclaration en détail; les mar­
chandises avariées doivent être
soit détruites immédiatement,
soit réexportées ou réexpédiées
à l’intérieur suivant le cas, soit
taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits et taxes spéci­
fiques sont perçus sans égard à
la valeur relative ou au degré de
conservation des marchandises.

CHAPITRE V

TRANSPORT DIRECT
Article 10
Lorsque l’octroi de certains
régimes est subordonné au
transport direct des marchan­
dises, des dérogations tempo­
raires ou permanentes à cette
condition peuvent être accor­
dées par le Ministre chargé des
Finances, après consultation
des autres ministres intéressés.

lorsque cette marchandise est
susceptible d’être rangée dans
plusieurs positions tarifaires, est
déterminée par une décision de
classement du Directeur général
des Douanes.

Section 2 - Espèce des
marchandises
Paragraphe premier Définition, assimilation et
classement
Article 12
1. L’espèce des marchan­
dises est la dénomination qui
leur est attribuée par le tarif des
douanes.
2. Les marchandises qui ne
figurent pas au tarif des
douanes sont assimilées aux
objets les plus analogues par
des décisions du Directeur
général des Douanes.
3. La position du tarif des
douanes dans laquelle une mar­
chandise doit être comprise,

8


Paragraphe 2 - Réclamations
contre les décisions
d’assimilation et de
classement
Article 13
En cas de contestations rela­
tives aux décisions prévues à
l’article 12 ci-dessus, la récla­
mation est soumise à la com­
mission d’arbitrage des litiges
douaniers qui statue sur cette
réclamation.

Section 3 - Origine et
provenance des
marchandises
Article 14
1. A l’importation, les droits de
douane sont perçus suivant l’ori­
gine des marchandises.
2. Le pays d’origine d’un pro­
duit est celui où ce produit a été
extrait du sol ou fabriqué.
3. Les règles à suivre pour
déterminer l’origine des produits
récoltés, extraits du sol ou fabri­
qués dans un pays et travaillés
ensuite dans un autre pays sont
fixées par décret.
4. Les produits importés ne
bénéficient du traitement de
faveur attribué à leur origine que
s’il est régulièrement justifié de
cette origine et du transport
direct des produits depuis le
pays d’origine jusqu’au pays
d’importation. Les conditions
dans lesquelles les justifications
d’origine et de transport direct
doivent être produites et les cas
où elles ne sont pas exigées
sont fixées par décret.
5. Le pays de provenance est
celui d’où les marchandises ont

Select target paragraph3