CODE DES DOUANES
Sénégalais
CHAPITRE IV
CHAPITRE VI
OCTROI DE LA CLAUSE
TRANSITOIRE
CONDITIONS
D’APPLICATION DE LA
LOI TARIFAIRE
Article 9
1. Lorsque l’acte instituant ou
modifiant des mesures doua
nières ou fiscales le prévoit par
une disposition expresse, les
marchandises que l’on justifie
avoir été expédiées directement
à destination du territoire doua
nier, avant la date d’application
de cet acte, sont admises au
régime antérieur plus favorable
lorsqu’elles sont déclarées pour
la consommation sans avoir été
placées en entrepôt ou consti
tuées en dépôt.
2. Les justifications doivent
résulter des derniers titres de
transport créés avant la date
d’application de l’acte susvisé à
destination directe et exclusive
d’une localité du territoire doua
nier.
Section 1 - Généralités
Article 11
1. Les produits importés ou
exportés sont soumis à la loi
tarifaire dans l’état où ils se
trouvent au moment où celle-ci
leur devient applicable.
2. Toutefois, le Service des
Douanes peut autoriser la sépa
ration des marchandises qui,
dans un même chargement,
auraient été détériorées à la
suite d’événements survenus
avant enregistrement de la
déclaration en détail; les mar
chandises avariées doivent être
soit détruites immédiatement,
soit réexportées ou réexpédiées
à l’intérieur suivant le cas, soit
taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits et taxes spéci
fiques sont perçus sans égard à
la valeur relative ou au degré de
conservation des marchandises.
CHAPITRE V
TRANSPORT DIRECT
Article 10
Lorsque l’octroi de certains
régimes est subordonné au
transport direct des marchan
dises, des dérogations tempo
raires ou permanentes à cette
condition peuvent être accor
dées par le Ministre chargé des
Finances, après consultation
des autres ministres intéressés.
lorsque cette marchandise est
susceptible d’être rangée dans
plusieurs positions tarifaires, est
déterminée par une décision de
classement du Directeur général
des Douanes.
Section 2 - Espèce des
marchandises
Paragraphe premier Définition, assimilation et
classement
Article 12
1. L’espèce des marchan
dises est la dénomination qui
leur est attribuée par le tarif des
douanes.
2. Les marchandises qui ne
figurent pas au tarif des
douanes sont assimilées aux
objets les plus analogues par
des décisions du Directeur
général des Douanes.
3. La position du tarif des
douanes dans laquelle une mar
chandise doit être comprise,
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Paragraphe 2 - Réclamations
contre les décisions
d’assimilation et de
classement
Article 13
En cas de contestations rela
tives aux décisions prévues à
l’article 12 ci-dessus, la récla
mation est soumise à la com
mission d’arbitrage des litiges
douaniers qui statue sur cette
réclamation.
Section 3 - Origine et
provenance des
marchandises
Article 14
1. A l’importation, les droits de
douane sont perçus suivant l’ori
gine des marchandises.
2. Le pays d’origine d’un pro
duit est celui où ce produit a été
extrait du sol ou fabriqué.
3. Les règles à suivre pour
déterminer l’origine des produits
récoltés, extraits du sol ou fabri
qués dans un pays et travaillés
ensuite dans un autre pays sont
fixées par décret.
4. Les produits importés ne
bénéficient du traitement de
faveur attribué à leur origine que
s’il est régulièrement justifié de
cette origine et du transport
direct des produits depuis le
pays d’origine jusqu’au pays
d’importation. Les conditions
dans lesquelles les justifications
d’origine et de transport direct
doivent être produites et les cas
où elles ne sont pas exigées
sont fixées par décret.
5. Le pays de provenance est
celui d’où les marchandises ont