CODE DES DOUANES


Sénégalais


été expédiées en droiture à des­
tination d’une localité du territoi­
re douanier.

Section 4 - Valeur des
marchandises
Paragraphe premier - A
l’importation
Article 15
1. A l’importation, la valeur à
déclarer est le prix normal des
marchandises, c’est-à-dire le
prix réputé pouvoir être fait pour
ces marchandises, au moment
et dans le lieu fixés ci-après,
lors d’une vente effectuée dans
des conditions de pleine concur­
rence entre un acheteur et un
vendeur indépendants, l’un de
l’autre.
Lorsqu’une vente a été effec­
tuée dans ces conditions, le prix
normal pourra être déterminé à
partir du prix de facture.
2. Le prix normal des mar­
chandises importées est déter­
miné sur les bases suivantes :
a) le moment à prendre en
considération est la date d’enre­
gistrement de la déclaration au
bureau de douane;
b) les marchandises sont
réputées être livrées à l’ache­
teur au lieu d’introduction dans
le territoire douanier;
c) le vendeur est réputé sup­
porter et avoir compris dans le
prix, les frais de transport des
marchandises ainsi que tous les
autres frais se rapportant à la
vente et à la livraison des mar­
chandises au lieu d’introduction
dans le territoire douanier;
d) sont exclus du prix les frais
afférents au transport effectué
sur le territoire douanier, ainsi
que les droits et taxes exigibles
dans ce territoire.
3. Une vente effectuée dans
les conditions de pleine concur­
rence entre un acheteur et un
vendeur indépendants l’un de
l’autre est une vente dans
laquelle :

a) le paiement du prix de la
marchandise constitue la seule
prestation effective de l’ache­
teur;
b) le prix convenu n’est pas
influencé par des relations com­
merciales, financières ou autres,
contractuelles ou non, qui pour­
raient exister, en dehors de
celles créées par la vente elle­
même, entre d’une part, le ven­
deur ou une personne physique
ou morale associée en affaires
au vendeur, et d’autre part,
l’acheteur ou une personne phy­
sique ou morale associée en
affaires à l’acheteur;
c) aucune partie du produit
provenant de la vente, de la
cession ultérieure ou de l’utilisa­
tion de la marchandise ne
reviendra directement ou indi­
rectement au vendeur ou à
toute autre personne physique
ou morale associée au vendeur.
Deux personnes sont consi­
dérées comme associées en
affaires si l’une d’elles possède
un intérêt quelconque dans le
commerce de l’autre ou si elles
possèdent toutes les deux un
intérêt commun dans un com­
merce quelconque ou si une
tierce personne possède un
intérêt dans le commerce de
chacune d’elles, que ces inté­
rêts soient directs ou indirects.
4. Lorsque les marchandises
à évaluer :
a) sont fabriquées selon un
procédé breveté ou font l’objet
d’un dessin ou d’un modèle
déposé;
b) ou sont revêtues d’une
marque de fabrique ou de com­
merce étrangère ou sont impor­
tées pour être vendues sous
une telle marque, la détermina­
tion du prix normal se fait en
considérant que ce prix normal
comprend la valeur du droit
d’utilisation du brevet, du dessin
ou du modèle déposé ou de la
marque de fabrique, ou de com­
merce, relatifs auxdites mar­
chandises.
5. Toute déclaration doit être
appuyée d’une facture.

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6. Le service des douanes
peut exiger, en outre, la produc­
tion des marchés, contrats, cor­
respondances, et tous autres
documents relatifs à l’opération.
7. Les factures et les autres
documents susvisés ne lient pas
l’appréciation du service des
douanes.
8. Lorsque les éléments rete­
nus pour la détermination du
prix normal sont exprimés dans
une monnaie étrangère, la
conversion doit être effectuée
sur la base du change officiel en
vigueur à la date d’enregistre­
ment de la déclaration.
9. La valeur déterminée dans
les conditions ci-dessus doit, le
cas échéant, être arrondie à la
centaine de franc la plus
proche.
10. Pour certaines marchan­
dises, la valeur à déclarer peut
être une valeur forfaitaire ou
une valeur fixée par des mercu­
riales officielles publiées par
arrêté du Ministre chargé des
Finances. Ces valeurs doivent
figurer sur la déclaration en
douane concurremment avec la
valeur établie et justifiée dans
les conditions fixées aux para­
graphes précédents du présent
article.

Paragraphe 2 - A
l’exportation
Article 16
1. A l’exportation, la valeur à
déclarer est celle de la mar­
chandise au point de sortie.
Cette valeur est déterminée
en ajoutant au prix de la mar­
chandise dans les magasins de
l’exportateur, les frais de trans­
port, ainsi que tous frais néces­
saires pour l’exportation jusqu’à
la frontière mais non compris le
montant :
a) des droits de sortie,
b) des taxes intérieures et
charges similaires dont il a été
donné décharge à l’exportateur.

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