CODE DES DOUANES
Sénégalais
CHAPITRE II
CODE DES DOUANES
TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
DU REGIME DES
DOUANES
TARIF DES DOUANES
Article 3
Les marchandises qui rentrent
dans le territoire douanier ou qui
en sortent, sont passibles selon
le cas, des droits d’importation
ou des droits d’exportation ins
crits au tarif des douanes.
CHAPITRE PREMIER
GENERALITES
Article premier
1. Le territoire douanier com
prend le territoire de la Répu
blique du Sénégal ainsi que les
eaux territoriales.
2. Des zones franches, sous
traites à tout ou partie du régime
des douanes, peuvent être
constituées par la loi dans le ter
ritoire douanier.
Article 2
1. Les lois et règlements
douaniers doivent être appli
qués sans égard à la qualité des
personnes.
Les marchandises importées
ou exportées par l’Etat ou pour
son compte ne sont l’objet d’au
cune immunité ou dérogation.
2. Pour l’application du pré
sent Code, on entend :
a) par importation : l’introduc
tion des marchandises étran
gères dans le territoire douanier.
Toutefois, pour l’application
des dispositions de l’article 18
ci-après, on entend par importa
tion la mise à la consommation
ou l’admission temporaire de
marchandises étrangères.
b) par exportation : l’expédi
tion, à partir du territoire doua
nier, de marchandises à desti
nation de l’étranger.
Section 3 - Dispositions
communes
Section 1 - Droits
d’importation
Article 4
1. A l’importation, le tarif des
douanes comprend les droits
fiscaux et les droits de douane.
Les droits fiscaux sont perçus
suivant les taux inscrits au tarif
des douanes.
Les droits de douane sont
appliqués suivant un tarif mini
mum ou tarif général. Les droits
du tarif général sont le triple de
ceux du tarif minimum.
2. Le tarif général est appli
cable aux marchandises qui ne
sont pas admises au bénéfice
du tarif minimum.
3. Certaines marchandises
peuvent être soumises à des
droits intermédiaires entre ceux
du tarif général et ceux du tarif
minimum.
4. Des tarifs privilégiés peu
vent être accordés en exécution
d’engagements internationaux
ou de conventions passées
avec certaines entreprises,
conformément à la loi.
Section 2 - Droits
d’exportation
Article 5
A l’exportation, il n’existe
qu’un seul tarif, constitué par les
droits fiscaux d’exportation.
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Article 6
Les dispositions du présent
Code concernant les marchan
dises fortement taxées ne s’ap
pliquent qu’aux marchandises
dont le droit fiscal et le droit de
douane inscrits au tarif minimum
d’importation égalent ou excè
dent 20% s’il s’agit de droits ad
valorem ou représentent plus de
20% de la valeur s’il s’agit de
droits spécifiques.
Article 7
Les taxes, autres que celles
qui sont inscrites au tarif des
douanes dont l’administration
des douanes peut être chargée
d’assurer la liquidation sont
liquidées et recouvrées comme
en matière de douane.
CHAPITRE III
POUVOIRS DE
REGLEMENTATION
Article 8
Des arrêtés conjoints du
Ministre chargé des Finances et
du Ministre chargé des Travaux
publics peuvent :
a) fixer les limites des ports et
aéroports à l’intérieur desquels
les débarquements et embar
quements doivent avoir lieu,
b) disposer que certaines
marchandises ne peuvent être
importées ou exportées par des
navires d’un certain tonnage et
fixer ce tonnage.
2. Des décrets peuvent,
lorsque les circonstances l’exi
gent, réglementer ou suspendre
l’importation ou l’exportation de
certaines marchandises.