exercées par le Président du Sénat. La vacance est constatée et déclarée par la Cour
constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 71 La durée maximale de l’intérim est de quatre-vingt-dix jours. Le scrutin pour
l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour
constitutionnelle, quarante-cinq jours au moins, et quatre-vingt-dix jours, au plus après
l’ouverture de la vacance. Le Président du Sénat, assurant l’intérim du Président de la
République, ne peut être candidat à l’élection présidentielle.
ARTICLE 72 Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec
l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute
activité professionnelle : Le mandat de Président de la République est également incompatible
avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
ARTICLE 73 Durant leurs fonctions, le Président de la République et les ministres ne
peuvent par eux-mêmes ou par intermédiaire, ni rien acheter, ni rien prendre en bail qui
appartienne au domaine de l’Etat. Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux
adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l’Etat a des intérêts.
Ils perçoivent un traitement dont le montant est déterminé par voie réglementaire. Le
Président de la République occupe une résidence officielle.
ARTICLE 74 Le Président de la République nomme les ministres qui ne sont responsables
que devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, par décret, les attributions de chaque
ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre.
ARTICLE 75 Les fonctions de ministre sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat
parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle à
l’exception des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d’enseignement et de
recherche. Elles sont également incompatibles avec la qualité de membre d’un conseil
d’administration ou d’un comité de direction d’une entreprise publique.
ARTICLE 76 Chaque ministre est justiciable devant la Haute Cour de justice des crimes et
délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 77 Le Président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et
militaires en Conseil des ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires. La loi
détermine les fonctions et les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. Il
nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et
des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 78 Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il préside les
conseils et les comités de défense.
ARTICLE 79 Le Président de la République est Président du Conseil supérieur de la
magistrature.
ARTICLE 80 Le Président de la République exerce le droit de grâce.
ARTICLE 81 Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des
ministres délibère sur :
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