Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l’article 62. Le scrutin doit
avoir lieu dans les quatre vingt dix jours à compter de la date de la décision de la Cour
constitutionnelle. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l’élection présidentielle, le Président de la République en exercice demeure en fonction
jusqu’à la prestation de serment de son successeur. En cas de désistement de l’un des deux
candidats admis au second tour, l’élection se poursuit avec le candidat resté en lice.
ARTICLE 64 La loi fixe les conditions et la procédure d’éligibilité, de présentation des
candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de
l’élection du Président de la République. Elle prévoit les dispositions requises pour que les
élections soient libres, transparentes et régulières.
ARTICLE 65 Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour
constitutionnelle estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à
entraîner l’annulation du scrutin, elle proclame l’élection du Président de la République dans
les quinze jours suivant sa saisine. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue
dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine et proclame les résultats.
ARTICLE 66 En cas d’annulation de l’élection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles
élections sont organisées dans les délais de quarante cinq à quatre vingt dix jours. Dans ce cas,
le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du
nouveau Président de la République élu.
ARTICLE 67 En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République élu
avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les délais de quarante
cinq à quatre-vingt dix jours. Le Président de la République en exercice reste en fonction
jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
ARTICLE 68 Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de
serment et prend fin à l’expiration de la septième année suivant la date de son entrée en
fonction. La prestation de serment du nouveau Président de la République intervient vingt
jours au plus tard après la proclamation des résultats de l’élection par la Cour
constitutionnelle.
ARTICLE 69 Lors de son entr��e en fonction, le Président de la République prête le serment
suivant : « Devant la Nation et le Peuple Congolais seul détenteur de la souveraineté : MOI
(nom de l’élu), Président delà République, je jure solennellement :
de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l’Etat ;
de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le Peuple m’ont confiées ;
de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés
publiques ;
de protéger et de respecter le bien public ;
de consacrer l’intégralité des ressources naturelles au développement de la Nation ;
de garantir la paix et la justice à tous ;
de préserver l’unité nationale et l’intégrité du territoire, la souveraineté et l’indépendance
nationales. » Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle en présence de l’Assemblée
Nationale, du Sénat et de la Cour suprême.
ARTICLE 70 En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou
toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à
l’exception de celles mentionnées aux articles 74, 80, 84, 86 et 185 sont provisoirement
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