ARTICLE 47 Les biens publics sont sacrés et inaliénables. Tout citoyen doit les respecter
scrupuleusement et les protéger. La loi fixe les conditions d’aliénation des biens publics dans
l’intérêt général. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement
illicite, de concussion, de détournement ou de dilapidation des deniers publics, est réprimé
dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 48 Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de
déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci,
conformément à la loi. L’inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions
dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 49 Tout citoyen, chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction publique, a
le devoir de l’accomplir avec conscience et sans discrimination.
ARTICLE 50 Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et
règlements de la République et de s’acquitter de ses obligations envers l’Etat et la société.
TITRE IV : DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 51 Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale, qui
rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d’un projet
de société démocratique dicté par le souci de réaliser l’intérêt général.
ARTICLE 52 Les partis politiques ont un caractère national et ne sauraient s’identifier dans
la forme, dans l’action ou, d’une manière quelconque, à une ethnie, à un département, à une
religion ou à une secte.
ARTICLE 53 Les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi.
Pour être reconnus, ils sont tenus notamment d’adhérer aux principes fondamentaux suivants :
le respect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale ;
la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ;
la promotion d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des
libertés individuelles et collectives ;
la défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ;
la proscription de l’intolérance, de l’ethnicisme, du recours à la violence sous toutes ses
formes ;
le respect de la laïcité de l’Etat ;
la satisfaction aux critères de représentativité nationale définis par la loi. Sont passibles de
dissolution les partis politiques qui, dans leur fonctionnement, ne se conforment pas aux
principes énoncés ci-dessus.
ARTICLE 54 L’Etat concourt au financement des partis politiques. La loi détermine les
conditions et les modalités de financement des partis politiques.
ARTICLE 55 II est interdit aux partis politiques de recevoir toute forme de concours de
nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationales.

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