publiques. L’ordre d’un supérieur ou d’une quelconque autorité ne saurait, en aucun cas, être
invoqué pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l’Etat, toute autorité publique
qui se rendrait coupable d’acte de torture ou de traitement cruel et inhumain, soit de sa propre
initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.
ARTICLE 11 Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le crime de génocide sont
punis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Toute propagande
ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence ou à la guerre civile constitue un crime.
ARTICLE 12 Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité
juridique.
ARTICLE 13 La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de
changer de nationalité ou d’en acquérir une seconde.
ARTICLE 14 Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les
formes et les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 15 Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions
déterminées par la loi.
ARTICLE 16 Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le
droit de sortir librement du territoire national, s’il ne fait l’objet de poursuites pénales, et d’y
revenir.
ARTICLE 17 Le droit de propriété et le droit de succession sont garantis. Nul ne peut être
privé dé sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable
indemnité, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 18 La liberté de croyance et la liberté de conscience sont inviolables. L’ usage de
la religion à des fins politiques est prohibé. Toutes manifestations de manipulation et
d’embrigadement des consciences, de sujétions de toutes natures imposées par tout fanatisme
religieux, philosophique, politique et sectaire sont punies par la loi.
ARTICLE 19 Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la
parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication. La liberté de l’information et
de la communication est garantie. La censure est prohibée. L��� accès aux sources d’information
est libre. Tout citoyen a droit à l’information et à la communication. Les activités relatives à
ces domaines s’exercent dans le respect de la loi.
ARTICLE 20 Le secret des correspondances, des télécommunications ou de toute autre
forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE 21 L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté
d’aller et de venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.
ARTICLE 22 Le droit à la culture et au respect de l’identité culturelle de chaque citoyen est
garanti. L’exercice de ce droit ne doit porter préjudice, ni à l’ordre public, ni à autrui, ni à
l’unité nationale.

Site www.droitsdelhomme-france.org

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