Ordonnons et établissons, pour le Congo, la présente Constitution qui énonce les principes
fondamentaux de la République, définit les droits et les devoirs des citoyens et fixe les formes
d’organisation et les règles de fonctionnement de l’Etat.
TITRE l : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 1er La République du Congo est un Etat souverain, indivisible, laïc, social et
démocratique. Sa capitale est Brazzaville.
ARTICLE 2 Le principe de la République est : Gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
ARTICLE 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du
suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. L’exercice de la
souveraineté ne peut être l’oeuvre, ni d’un citoyen, ni d’une fraction du peuple.
ARTICLE 4 Le suffrage est universel, direct ou indirect, libre, égal et secret. Le mode
d’élection, les conditions d’éligibilité, ainsi que les incompatibilités sont fixés par la loi.
ARTICLE 5 L’emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune, rouge. De forme
rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés
par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe. La loi précise les
dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.
ARTICLE 6 L’hymne national est « la Congolaise ». La devise de la République est « Unité,
Travail, Progrès ». Le sceau de l’Etat et les armoiries de la République sont déterminés par la
loi. La langue officielle est le français. Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le
kitubà.
TITRE II : DES DROITS ET DES LIBERTES FONDAMENTAUX
ARTICLE 7 La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L’Etat a l’obligation absolue
de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a le droit au libre développement et au plein
épanouissement de sa personne dans le respect des droits d’autrui, de l’ordre public, de la
morale et des bonnes moeurs.
ARTICLE 8 Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination
fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou
départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de
résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96. La femme a les mêmes droits
que l’homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions
politiques, électives et administratives.
ARTICLE 9 La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement
accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait
été établie à la suite d’une procédure lui garantissant les droits de la défense. Tout acte de
torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
ARTICLE 10 Tout citoyen, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’
ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés
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