b) effectuer aux heures légales, des visites domiciliaires chez des personnes sur
qui pèsent des soupçons ;
c) organiser la surveillance à l’endroit de toute personne sur qui pèsent de
lourds soupçons ; la surveillance électronique est par ailleurs permise ;
d) réaliser des livraisons surveillées ;
e) réaliser des infiltrations ;
f) bénéficier de la levée du secret bancaire.
Sur demande de l’officier de police judiciaire enquêteur, le procureur requiert
du doyen des juges, la mise sur écoute téléphonique de toute personne sur qui pèsent
de lourds soupçons. Le juge statue sans délai par une ordonnance motivée.
Cette décision est susceptible d’appel en cas de rejet.
Ces dispositions sont également applicables aux demandes d’entraide
judiciaire.
CHAPITRE III
DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES
Article 23 : Si la nature de l’infraction est telle que la preuve puisse en être
acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des
personnes qui paraissent avoir participé à sa commission et/ou détenir les pièces ou
objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il
dresse procès-verbal.
En cas d’absence de la personne dont le domicile est perquisitionné, l’officier
de police judiciaire procède à la perquisition en présence de deux témoins et de toute
personne qualifiée à laquelle il a éventuellement recours dans le cadre de
l’application de la présente loi.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles
pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous
scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de
scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés
définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les
modalités prévues aux alinéas précédents du présent article.
Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne
maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
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