Article 18 : La sélection et la formation des agents appelés à occuper des
postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption doivent être
soumises à des procédures appropriées.
La gestion de leur carrière doit comporter un système de mobilité et de
limitation de durée.
CHAPITRE VII
DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Article 19 : Le financement des partis politiques doit se faire conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE VIII
DE LA CORRUPTION EN PERIODE ELECTORALE
Article 20 : Les infractions de corruption commises en période électorale sont
punies conformément aux textes en vigueur.
TITRE III
DE LA PROCEDURE
CHAPITRE PREMIER
DU DELAI DE PRESCRIPTION
Article 21 : Pour les infractions visées par la présente loi, le délai de prescription
des délits est de vingt (20) ans.
Ce délai de vingt (20) ans court à partir de la date de la découverte de
l’infraction.
Lorsqu’en raison de sa qualité, de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur
ou le complice n’a pu être poursuivi, le temps passé au poste interrompt la prescription.
Les crimes sont imprescriptibles.
CHAPITRE II
DES POURSUITES
Article 22 : Des poursuites sont exercées conformément aux dispositions du
code de procédure pénale.
En matière d’enquête et d’informations relatives aux infractions prévues par la
présente loi, l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de
la République compétent, peut :
a) prolonger le délai de garde à vue à huit (08) jours ;
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