Article 24 : Sous réserve des dispositions de l’article 23 concernant le respect du
secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article
sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou
de son représentant.
A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis par lui à cet
effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations est dressé sur-le-champ et signé par les
personnes visées au présent article.
En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 25 : Est interdite, sous peine de sanctions, toute communication, toute
divulgation d’un document provenant d’une perquisition.
Toutefois, sous réserve des nécessités d’enquête, un document provenant
d’une perquisition peut être communiqué à une personne non qualifiée par la loi sur
autorisation expresse de l’une seulement des personnes suivantes : l’inculpé ou ses
ayants-droit, le signataire ou le destinataire.
Article 26 : Sur autorisation préalable du procureur de la République
compétent, les visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du
jour et de la nuit en vue d’y constater des infractions prévues par la présente loi.
Les formalités mentionnées à l’article 23 et au présent article sont prescrites sous
peine de nullité.
CHAPITRE IV
DES GELS, DES SAISIES ET DES CONFISCATIONS
Article 27 : A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction
de jugement saisi soit d’office, soit sur réquisition du ministère public prononce le gel, la
saisie ou la confiscation :
- du produit provenant des infractions prévues par la présente loi ou de biens
dont la valeur correspond à celle de ce produit ;
- des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour
la commission des infractions prévues par la présente loi ;
- des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente loi ;
- des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente loi et
mêlés à des biens acquis légitimement à concurrence de la valeur estimée du produit
qui y a été mêlé ;
- des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en
lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé.
Les modalités d’administration des biens gelés, saisis ou confisqués sont
déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et des finances.
10