Article 149 : S’il l’estime utile, le juge d’instruction ou le président du tribunal
entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la
personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont
fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un
avocat.
Le juge d’instruction ou le président du tribunal est lié par les constatations de
fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un
supplément d’informations.
Article 150 : Les demandes présentées en application des dispositions de
l’article 147 ci-dessus sont rejetées si :
- leur exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la
souveraineté nationale, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de la Nation ;
- les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction
selon le droit positif béninois ;
- les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l’objet
d’une confiscation dans des circonstances analogues selon la législation béninoise.
Article 151 : L’exécution de la demande de confiscation présentée par une
autorité judiciaire étrangère est autorisée à la condition que la décision étrangère soit
devenue définitive et exécutoire selon la législation de l’Etat requérant.
Les modalités de partage de produit de la vente des biens confisqués à la
demande d’un Etat étranger sont définies d’accord parties.
Article 152 : Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation
prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou
n’ont pas abouti à la confiscation des biens saisis.
Article 153 : L’exécution sur le territoire national d’une décision de confiscation
émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’Etat béninois de la propriété
des biens confisqués, sauf s’il en est autrement convenu avec l’Etat demandeur.
Article 154 : L’autorisation d’exécution des demandes visées à l’article 144 cidessus ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués à
l’égard des tiers en application de la législation béninoise, sur les biens dont la
confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers,
elle s’impose aux juridictions béninoises à moins que les tiers n’aient été mis à même de
faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à
celles prévues par la législation béninoise.
44