Cette surveillance porte notamment sur :
- tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent
effectué dans les conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou
supérieur à cinq millions (5 000 000) de francs ;
- toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à un million
(1 000 000) de francs, effectuée dans des conditions ne paraissant pas avoir de
justification économique ou d’objet licite.
Lorsque les personnes physiques visées à l’alinéa premier du présent article ont
un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier
domicilié à l’étranger, elles sont tenues de le signaler à leurs autorités hiérarchiques et
de la déclarer à l’organisme national de traitement des informations financières.
A la demande d’un Etat étranger ou sur sa propre initiative, l’Etat béninois peut
notifier aux organismes financiers, l’identité des personnes dont ils devront soumettre les
comptes à un examen particulier.
Les modalités de cette notification sont définies par décret pris en conseil des
ministres, sur proposition du ministre chargé des finances.
CHAPITRE II
DU RECOUVREMENT DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES
ET DE LEURS SANCTIONS
Article 147 : Les demandes en recouvrement des biens saisis ou confisqués
présentées par une autorité judiciaire étrangère sur le fondement de la convention des
Nations-Unies sur la corruption sont reçues et exécutées par le juge de l’exécution ou le
doyen des juges d’instruction du tribunal de Cotonou suivant la nature des demandes.
Sous réserve des dispositions particulières propres à certaines matières, les
commissions rogatoires et les demandes de l’autorité judiciaire étrangère tendant à
des mesures conservatoires et d’instruction sont reçues et exécutées par le doyen des
juges d’instruction du tribunal de Cotonou.
Les demandes de recouvrement de biens saisis et de confiscation ayant fait
l’objet d’une décision définitive et toutes les autres demandes de l’autorité judiciaire
étrangère pour lesquelles le doyen des juges d’instruction de Cotonou n’est pas
compétent suivant les textes en vigueur sont exécutées par le président du tribunal de
Cotonou, étant entendu que le juge pourra, si le besoin s’en fait sentir, ordonner une
commission rogatoire à exécuter par tout président ou doyen des juges d’instruction de
toutes les juridictions de la République du Bénin.
Article 148 : Les demandes visées à l’article 144 ci-dessus concernent :
- le gel, la saisie en vue de leur confiscation ultérieure, des biens susceptibles
d’être le produit d’une infraction ainsi que de ceux qui ont servi ou étaient destinés à
commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de
cette infraction ;
- la confiscation desdits biens.
43